Art. 4

En vigueur depuis le 1 oct. 2014
Article 4 Les redevances aéroportuaires appliquées par VFAB à Ryanair entre 2001 et 2010 (mesure no 4) ne constituent pas une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
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