Art. 1

En vigueur depuis le 7 oct. 2014
Article premier La décision 2007/131/CE est modifiée comme suit: 1) à l'article 2, les points 6, 7 et 8 sont remplacés par le texte suivant: «6) “p.i.r.e”, la puissance isotrope rayonnée équivalente, qui est le produit de la puissance fournie à l'antenne et du gain de l'antenne dans une direction donnée relativement à une antenne isotrope (gain absolu ou isotrope); 7) “densité spectrale de puissance moyenne maximale”, exprimée en p.i.r.e du dispositif radio testé à une fréquence particulière, la puissance moyenne par unité de largeur de bande (centrée sur cette fréquence) rayonnée dans la direction du niveau maximal et dans les conditions de mesure spécifiées; 8) “puissance de crête”, exprimée en p.i.r.e, la puissance contenue dans une largeur de bande de 50 MHz à la fréquence à laquelle la puissance rayonnée moyenne, dans la direction du niveau maximal et dans les conditions de mesure spécifiées, est la plus élevée;» ; 2) à l'article 2, le point 9 est supprimé; 3) à l'article 2, le point 11 est remplacé par le texte suivant: «11) “densité spectrale de puissance rayonnée totale”, la moyenne des valeurs de densité spectrale de puissance moyenne, mesurée sur une sphère, autour du scénario de détection, avec une résolution d'au moins 15 degrés. La configuration de mesure détaillée figure dans la norme EN 302 435 de l'ETSI;» ; 4) à l'article 2, les points 12 et 13 suivants sont ajoutés: «12) “à bord d'aéronefs”, l'utilisation de liaisons radio aux fins de communications intra-aéronef à l'intérieur d'un appareil; 13) “LT1”, des systèmes conçus pour la géolocalisation générale des personnes et des objets qui peuvent être mis en service sans licence.» ; 5) l'article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 Les États membres permettent l'utilisation, sans brouillage et sans protection, du spectre radioélectrique destiné aux équipements utilisant la technologie à bande ultralarge, à condition que ces équipements satisfassent aux conditions définies en annexe et soient utilisés à l'intérieur ou, s'ils sont utilisés à l'extérieur, qu'ils ne soient pas rattachés à une installation fixe, à une infrastructure fixe ou à une antenne extérieure fixe. Les équipements utilisant la technologie à bande ultralarge qui satisfont aux conditions définies en annexe sont également autorisés à bord des véhicules automobiles et ferroviaires.» ; 6) l'annexe est remplacée par le texte de l'annexe de la présente décision.
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