Art. 2

Interdiction d'expédier des porcs vivants, du sperme, des ovules et des embryons de porcs, des viandes de porc, des préparations de viandes de porc, des produits à base de viandes de porc et tout autre produit contenant de la viande de porc ainsi que des lots de sous-produits animaux tirés d'animaux de l'espèce porcine à partir des zones mentionnées en annexe

En vigueur depuis le 9 oct. 2014
Article 2 Interdiction d'expédier des porcs vivants, du sperme, des ovules et des embryons de porcs, des viandes de porc, des préparations de viandes de porc, des produits à base de viandes de porc et tout autre produit contenant de la viande de porc ainsi que des lots de sous-produits animaux tirés d'animaux de l'espèce porcine à partir des zones mentionnées en annexe Les États membres concernés interdisent: a) l'expédition de porcs vivants à partir des zones mentionnées dans les parties II, III et IV de l'annexe; b) l'expédition de lots de sperme, d'ovules et d'embryons de porcs à partir des zones mentionnées dans les parties III et IV de l'annexe; c) l'expédition de lots de viandes de porc, de préparations de viandes de porc, de produits à base de viandes de porc et de tout autre produit contenant de la viande de porc à partir des zones mentionnées dans les parties III et IV de l'annexe; d) l'expédition de lots de sous-produits animaux tirés d'animaux de l'espèce porcine à partir des zones mentionnées dans les parties III et IV de l'annexe.
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