Art. 1

En vigueur depuis le 30 oct. 2014
Article premier Aux fins de l'article 25 du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l'Australie applicables aux contreparties centrales agréées dans ce pays, qui sont constitués de la partie 7.3 du Corporations Act de 2001 et des Corporations Regulations de 2001, tels qu'expliqués dans le Regulatory Guidance 211 «Clearing and settlement facilities: Australian and overseas operators» , ainsi que des Financial Stability Standards for Central Counterparties, sont considérés comme équivalents aux exigences énoncées dans le règlement (UE) no 648/2012.
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