Art. 1

Informations communiquées par les États membres

En vigueur depuis le 30 oct. 2014
Article premier Informations communiquées par les États membres 1.   Les États membres communiquent à la Commission les informations relatives à la mise en œuvre des techniques de gestion intégrée des émissions indiquées dans les MTD 57 et 58 adoptées par la décision d'exécution 2014/738/UE. Les informations visées au premier alinéa doivent être communiquées conformément à l'annexe et couvrir les années 2017, 2018 et 2019. Ces informations sont mises à disposition pour chacune des raffineries de pétrole et de gaz qui met en place une technique de gestion intégrée des émissions indiquée dans la MTD 57 ou la MTD 58 pour les émissions d'oxydes d'azote (NOx) et de dioxyde de soufre (SO2) dans l'air. 2.   Les informations visées au paragraphe 1 sont communiquées à la Commission le 30 septembre 2020 au plus tard, en utilisant le format d'information électronique prévu à cet effet.
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