Art. 1

En vigueur depuis le 7 nov. 2014
Article premier Le texte suivant est inséré après le paragraphe 8a) de l'article 1er du protocole 31 de l'accord EEE: «8aa. a) Les États de l'AELE participent, à partir du 1er janvier 2014, aux activités qui pourraient découler de l'acte suivant de l'Union: — 32013 R 1285: règlement (UE) no 1285/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la mise en place et à l'exploitation des systèmes européens de radionavigation par satellite et abrogeant le règlement (CE) no 876/2002 du Conseil et le règlement (CE) no 683/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 1). b) Les États de l'AELE contribuent financièrement aux activités visées au point a), conformément à l'article 82, paragraphe 1, point a), et au protocole 32 de l'accord. c) Le coût de l'extension de la couverture géographique du système EGNOS aux territoires des États de l'AELE participants est pris en charge par ces derniers dans le cadre de la contribution financière aux activités visées au point a). Cette extension est subordonnée à sa faisabilité technique et ne retarde pas celle de la couverture géographique du système EGNOS sur les territoires des États membres géographiquement situés en Europe. d) En ce qui concerne le projet, les institutions, entreprises, organisations et ressortissants des États de l'AELE jouissent des droits visés à l'article 81, point d), de l'accord. e) Les dépenses exposées pour les activités dont la mise en œuvre commence après le 1er janvier 2014 peuvent être considérées comme éligibles à compter du début de l'action faisant l'objet de la convention de subvention ou de la décision de subvention concernée, sous réserve que la décision du Comité mixte de l'EEE no …/2014 du … entre en vigueur avant la fin de l'action. f) Les États de l'AELE participent pleinement, sans avoir toutefois le droit de vote, à tous les comités de l'Union chargés d'assister la Commission européenne dans la gestion, le développement et la mise en œuvre des activités visées au point a). La participation des États de l'AELE aux comités et groupes d'experts de l'Union chargés d'aider la Commission européenne, tout particulièrement pour les aspects touchant à la sécurité des activités visées au point a), est régie par le règlement intérieur de ces comités et groupes. g) Le présent paragraphe ne s'applique pas au Liechtenstein. h) En ce qui concerne l'Islande, l'application du présent paragraphe est suspendue jusqu'à décision contraire du Comité mixte de l'EEE.»
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