Art. 2
En vigueur depuis le 1 déc. 2014
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à lever, au nom de l'Union, les réserves qui subsistent et avaient été formulées en application de la décision 98/685/CE (3), sous réserve que l'amendement à l'annexe I de la convention, visé à l'article 1er de la présente décision, entre en vigueur au titre de l'article 26, paragraphe 4, de la convention.
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