Art. 2

En vigueur depuis le 4 déc. 2014
Article 2 Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à déposer, au nom de l'Union, l'instrument d'approbation prévu à l'article 27, paragraphe 4, de la convention. Le dépôt de l'instrument d'approbation visé au premier alinéa a lieu dans le délai d'un mois à compter du 5 juin 2015 (5).
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