Art. 2
En vigueur depuis le 8 déc. 2014
Article 2
Pour une période transitoire expirant le 1er mars 2015, les États membres acceptent des lots de viande et de produits à base de viande d'équidés importés du Mexique et destinés à la consommation humaine, pour autant que l'importateur démontre que ces lots ont été certifiés et expédiés vers l'Union avant le 15 janvier 2015.
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