Art. 1

Participation financière

En vigueur depuis le 12 déc. 2014
Article premier Participation financière 1.   Sur la base des demandes soumises par les États membres et analysées par la Commission, l'attribution d'une participation financière de l'Union pour l'année 2014 à la couverture des dépenses supportées par l'Allemagne, l'Espagne, la France, l'Italie, les Pays-Bas et l'Autriche qui sont liées aux mesures nécessaires visées à l'article 23, paragraphe 2, points a), b) et c), de la directive 2000/29/CE et prises aux fins de la lutte contre les organismes concernés par les demandes énumérées à l'annexe I de la présente décision est approuvée. Sur la base de la demande soumise par l'Espagne et analysée par la Commission, l'attribution d'une participation financière de l'Union pour l'année 2014 à la couverture des dépenses supportées par cet État membre qui sont liées à d'autres actions, telles que prévues à l'article 23, paragraphe 6, de la directive 2000/29/CE, destinées à lutter contre Bursaphelenchus xylophilus, comme indiqué dans la demande figurant à l'annexe II de la présente décision, est approuvée. 2.   Le montant total du financement de l'Union visé au paragraphe 1 s'élève à 5 715 000 EUR. Le montant maximal de la participation financière de l'Union pour chaque programme est celui indiqué respectivement aux annexes I et II de la présente décision. 3.   Les financements de l'Union proviennent de la ligne budgétaire suivante du budget général de l'Union européenne pour 2014: ligne budgétaire 17 04 04. 4.   La présente décision et ses annexes constituent une décision de financement au sens de l'article 84 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.
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