Art. 4
En vigueur depuis le 15 déc. 2014
Article 4
1. Le haut représentant rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports réguliers établis par l'UNODA. Ces rapports servent de base à l'évaluation que doit effectuer le Conseil.
2. La Commission fournit des informations concernant les aspects financiers de la mise en œuvre des activités visées à l'article 1, paragraphe 2.
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