Art. 4

En vigueur depuis le 17 déc. 2014
Article 4 La Commission est habilitée à déterminer, au nom de l'Union, les modalités et conditions spécifiques applicables à la participation de la République tunisienne à chaque programme particulier de l'Union, notamment la contribution financière à verser. La Commission tient informé le groupe de travail compétent du Conseil.
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