Art. 1

En vigueur depuis le 18 déc. 2014
Article premier 1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes désignées par le Comité comme se livrant ou apportant un appui à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité du Yémen, y compris, mais sans s'y limiter: a) le fait d'entraver ou de compromettre la réussite de la transition politique prévue dans l'Initiative du Conseil de coopération du Golfe et l'accord sur le mécanisme de mise en œuvre; b) le fait d'empêcher la mise en œuvre des décisions énoncées dans le rapport final issu de la Conférence de dialogue national sans exclusive en se livrant à la violence, ou en s'attaquant aux infrastructures essentielles; ou c) le fait de préparer, de donner l'ordre de commettre ou de commettre des actes qui violent le droit international des droits de l'homme ou le droit international humanitaire, ou qui constituent des atteintes aux droits de l'homme au Yémen. Les personnes visées au présent paragraphe sont inscrites sur la liste figurant à l'annexe de la présente décision. 2.   Le paragraphe 1 n'oblige pas un État membre à refuser l'entrée sur son territoire à ses propres nationaux. 3.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque l'entrée ou le passage en transit sont nécessaires aux fins d'une procédure judiciaire. 4.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsqu'un État membre détermine au cas par cas que l'entrée ou le passage en transit sont indispensables à la promotion de la paix et de la stabilité au Yémen et qu'il en avise en conséquence le Comité dans un délai de quarante-huit heures après avoir établi un tel constat. 5.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le Comité établit, au cas par cas: a) que l'entrée ou le passage en transit se justifie par des raisons humanitaires, y compris un devoir religieux; ou b) qu'une dérogation favoriserait la réalisation des objectifs de paix et de réconciliation nationale au Yémen. 6.   Lorsque, en application des paragraphes 3, 4 ou 5, un État membre autorise des personnes inscrites sur la liste figurant en annexe à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l'objectif pour lequel elle est donnée et aux personnes concernées par l'autorisation.
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