Art. 2

En vigueur depuis le 18 déc. 2014
Article 2 1.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent aux personnes ou entités ou que possèdent, détiennent ou contrôlent les personnes ou entités désignées par le Comité comme se livrant ou apportant un appui à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité au Yémen, y compris, mais sans s'y limiter: a) le fait d'entraver ou de compromettre la réussite de la transition politique prévue dans l'Initiative du Conseil de coopération du Golfe et l'accord sur le mécanisme de mise en œuvre; b) le fait d'empêcher la mise en œuvre des décisions énoncées dans le rapport final issu de la Conférence de dialogue national sans exclusive en se livrant à la violence, ou en s'attaquant aux infrastructures essentielles; ou c) le fait de préparer, de donner l'ordre de commettre ou de commettre des actes qui violent le droit international des droits de l'homme ou le droit international humanitaire, ou qui constituent des atteintes aux droits de l'homme au Yémen; ou des personnes ou entités agissant pour le compte ou sur les ordres de celles-ci, ou des entités en leur possession ou sous leur contrôle. Les personnes et entités visées au présent paragraphe sont inscrites sur la liste figurant à l'annexe de la présente décision. 2.   Nuls fonds ou ressources économiques ne sont mis à la disposition, directement ou indirectement, de personnes ou d'entités inscrites sur la liste figurant à l'annexe de la présente décision ou utilisés à leur profit. 3.   Les États membres peuvent accorder des dérogations aux mesures visées aux paragraphes 1 et 2 pour les fonds ou ressources économiques qui sont: a) nécessaires pour régler des dépenses ordinaires, notamment pour payer des vivres, des loyers ou des mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments et des soins médicaux, des impôts, des primes d'assurance et des factures de services collectifs de distribution; b) destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées dans le cadre de services juridiques; c) destinés exclusivement au paiement de frais ou commissions liés au maintien en dépôt de fonds ou ressources économiques gelés; après que l'État membre concerné a informé le Comité de son intention d'autoriser, dans les cas où cela serait justifié, l'accès auxdits fonds ou ressources économiques, et en l'absence de décision contraire du Comité dans les cinq jours ouvrables suivant cette notification. 4.   Les États membres peuvent également accorder des dérogations aux mesures visées aux paragraphes 1 et 2 pour les fonds ou ressources économiques: a) qui sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, à condition que l'État membre concerné en ait avisé le Comité et que celui-ci ait donné son accord; ou b) qui font l'objet d'un privilège ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas les fonds ou ressources économiques peuvent être utilisés à cette fin, à condition que le privilège ou la décision soient antérieurs à la date à laquelle la personne ou l'entité a été inscrite sur la liste figurant en annexe, que le créancier ou le bénéficiaire de la décision ne soit pas une personne ou une entité visée à l'article 1er, et que le privilège ou la décision aient été portés à la connaissance du Comité par l'État membre concerné. 5.   Le paragraphe 1 n'interdit pas à toute personne ou entité désignée d'effectuer des paiements au titre d'un contrat passé avant l'inscription de cette personne ou entité sur la liste, dès lors que l'État membre concerné s'est assuré que le paiement n'est pas perçu directement ou indirectement par une personne ou entité visée à l'article 2, paragraphe 1, et que cet État membre a signifié au Comité son intention d'effectuer ou de recevoir de tels paiements ou d'autoriser, selon qu'il conviendrait, le déblocage à cette fin de fonds et ressources économiques, dix jours ouvrables avant cette autorisation. 6.   Le paragraphe 2 ne s'applique pas au versement aux comptes gelés: a) des intérêts et autres rémunérations acquis par ces comptes; ou b) des paiements effectués au titre de marchés, d'accords ou d'obligations souscrits avant la date à laquelle ces comptes ont été assujettis aux mesures restrictives prévues par la présente décision; étant entendu que ces intérêts, rémunérations et paiements resteront assujettis au paragraphe 1.
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