Art. 1
Informations préliminaires
En vigueur depuis le 28 janv. 2015
Article premier
Informations préliminaires
Dans un délai de trente jours à compter de la confirmation officielle de l'apparition d'une maladie recensée dans la liste figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 652/2014, les États membres fournissent des informations préliminaires sur les catégories d'animaux ou de produits concernées et les valeurs de marché correspondant à chacune de ces catégories, au moyen d'un fichier électronique conforme au modèle figurant à l'annexe I de la présente décision.
Dans le même temps, les États membres fournissent une description des actions en cours et prévues et la législation régissant la détermination de la valeur des animaux et produits devant faire l'objet d'une indemnisation.
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Proeli:dec_impl:2015:144:oj#art-1