Art. 2

Informations sur les coûts prévisionnels

En vigueur depuis le 28 janv. 2015
Article 2 Informations sur les coûts prévisionnels Au plus tard deux mois après la confirmation officielle de l'apparition de la maladie, les États membres soumettent à la Commission, au moyen d'un fichier électronique conforme au modèle intitulé «Budget préliminaire» figurant à l'annexe II, une demande de subvention au titre de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) no 652/2014, portant sur les éléments suivants: a) les coûts prévisionnels d'indemnisation des propriétaires visés à l'article 8, paragraphe 1, points a) et c), du règlement (UE) no 652/2014; b) le coût prévisionnel de fonctionnement pour les opérations visées à l'article 8, paragraphe 1, points b) et d) à g), du règlement (UE) no 652/2014; c) s'il y a lieu, le montant prévisionnel de tout autre coût essentiel à l'éradication de la maladie visé à l'article 8, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) no 652/2014, assorti d'une justification appropriée. La description des actions visées à l'article 1er est réputée faire partie de la demande de subvention. Tous les deux mois à compter de la communication des informations visées au premier alinéa, les États membres communiquent des informations actualisées sur les coûts visés audit alinéa.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec_impl:2015:144:oj#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil