Art. 4
En vigueur depuis le 2 févr. 2015
Article 4
1. Les autorités douanières de Curaçao adoptent les mesures nécessaires pour effectuer des contrôles quantitatifs en ce qui concerne les exportations des produits visés à l'article 1er.
2. Avant la fin du mois suivant chaque trimestre, les autorités compétentes de Curaçao transmettent à la Commission un relevé trimestriel des quantités pour lesquelles des certificats de circulation EUR.1 ont été délivrés en vertu de la présente décision ainsi que le numéro de série de ces certificats.
3. Les certificats de circulation EUR.1 délivrés en vertu de la présente décision comportent l'une des mentions suivantes:
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«Derogation — [Commission Implementing Decision (EU) 2015/164]»
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«Dérogation — [Décision d'exécution (UE) 2015/164 de la Commission]».
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