Art. 8

Surveillance

En vigueur depuis le 9 févr. 2015
Article 8 Surveillance 1.   L'autorité compétente veille à l'établissement et à la mise à jour annuelle de cartes montrant le pourcentage d'exploitations herbagères, le pourcentage de bétail et le pourcentage de terres agricoles faisant l'objet d'une dérogation individuelle dans chaque district, ainsi que de cartes de l'occupation des sols au niveau local. 2.   Le sol, les eaux de surface et les eaux souterraines font l'objet d'une surveillance dont le but est de fournir des données sur les concentrations d'azote et de phosphore dans les eaux du sol, d'azote minéral dans les profils de sol et de nitrates dans les eaux de surface et les eaux souterraines, dans des conditions tant dérogatoires que non dérogatoires. La surveillance s'effectue au niveau des exploitations, ainsi que dans les captages agricoles. Les sites de surveillance couvrent les principaux types de sols et niveaux d'intensité de l'exploitation, ainsi que les principales pratiques de fertilisation et cultures. 3.   Une surveillance renforcée des eaux est réalisée dans les zones de captage agricoles situées à proximité de masses d'eaux très vulnérables. 4.   Des relevés concernant l'occupation des sols au niveau local, les assolements et les pratiques agricoles sont effectués dans les exploitations bénéficiant d'une dérogation individuelle. Les informations recueillies et les résultats des analyses de la teneur en éléments nutritifs visées à l'article 5, paragraphe 6, et de la surveillance visée au paragraphe 2 du présent article, servent à calculer, à partir de modèles, l'ampleur des pertes de nitrates et de phosphore dans les exploitations bénéficiant d'une dérogation.
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