Art. 3
Dispositions transitoires concernant les modifications de la décision 2007/777/CE
En vigueur depuis le 10 févr. 2015
Article 3
Dispositions transitoires concernant les modifications de la décision 2007/777/CE
Pendant une période transitoire expirant le 28 février 2015, l'importation dans l'Union et le transit par celle-ci de lots originaires d'Israël, y compris ceux qui sont transportés en haute mer, de produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités issus de volailles, de gibier à plumes d'élevage et de gibier à plumes sauvage ayant subi le traitement non spécifique A figurant dans l'annexe II, partie 4, de la décision 2007/777/CE conformément à ladite décision avant les modifications apportées par la présente décision continuent d'être autorisés à condition que les lots concernés soient accompagnés d'un certificat sanitaire et de police sanitaire conformément à la décision 2007/777/CE, rempli, signé et daté au plus tard le 31 janvier 2015.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec_impl:2015:216:oj#art-3