Art. 2
En vigueur depuis le 10 févr. 2015
Article 2
1. La France est autorisée à collecter, pour le compte de sa région ultrapériphérique de Mayotte, les paiements liés aux autorisations et aux captures et les autres redevances dues par les opérateurs des navires de pêche battant pavillon des Seychelles en contrepartie de l'octroi de l'accès aux eaux et aux ressources biologiques marines dans les eaux de l'Union au large des côtes de Mayotte, conformément aux dispositions du chapitre III, section 1, paragraphes 8 et 9, et section 2, de l'annexe à l'accord. Ces recettes seront utilisées par la France pour la mise en place du cadre administratif approprié, des activités de contrôle et des infrastructures physiques, ainsi que pour le renforcement approprié des capacités, afin que l'administration de Mayotte puisse satisfaire aux exigences de la politique commune de la pêche.
2. La France communique les données relatives au compte bancaire à la Commission.
3. À la fin de chaque année de mise en œuvre de l'accord, la France transmettra à la Commission un rapport détaillé sur les paiements effectués par les navires autorisés à pêcher et l'utilisation de ces paiements.
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