Art. 3
En vigueur depuis le 17 févr. 2015
Article 3
1. Le montant de référence financière pour l'exécution des projets visés à l'article 1er, paragraphe 2, est de 2 528 069 EUR.
2. La gestion des dépenses financées par le montant indiqué au paragraphe 1 s'effectue selon les procédures et règles applicables au budget général de l'Union européenne.
3. La Commission supervise la bonne gestion des dépenses visées au paragraphe 1. Elle conclut à cet effet une convention de financement avec le secrétariat technique. La convention prévoit que le secrétariat technique veille à ce que la contribution de l'Union bénéficie d'une visibilité adaptée à son importance et définit des mesures ayant pour but de faciliter le développement de synergies et d'éviter les activités inutilement redondantes.
4. La Commission s'efforce de conclure la convention de financement visée au paragraphe 3 le plus tôt possible après le 17 février 2015. Elle informe le Conseil des difficultés éventuellement rencontrées dans cette démarche et de la date de la conclusion de la convention.
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