Art. 32
Coopération administrative
En vigueur depuis le 17 févr. 2015
Article 32
Coopération administrative
1. Les autorités douanières des parties contractantes se communiquent mutuellement, par l'intermédiaire de la Commission européenne, les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1 et EUR-MED, ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la vérification de ces certificats, des déclarations d'origine, des déclarations d'origineEUR-MED ou des déclarations du fournisseur.
2. Afin de garantir une application correcte du présent protocole, les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise des administrations douanières compétentes, pour le contrôle de l'authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED, des déclarations d'origineet des déclarations d'origineEUR-MED ou des déclarations du fournisseur ainsi que de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.
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