Art. 9

Assortiments

En vigueur depuis le 17 févr. 2015
Article 9 Assortiments Les assortiments au sens de la règle générale no 3 du système harmonisé sont considérés comme originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2015:285:oj#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil