Art. 3
En vigueur depuis le 26 févr. 2015
Article 3
1. La Pologne récupère l'aide visée à l'article 2, paragraphe 1, auprès du bénéficiaire.
2. Les montants à récupérer sont majorés d'un intérêt courant sur toute la période comprise entre le jour auquel l'aide a été mise à la disposition du bénéficiaire jusqu'à la date du remboursement effectif. Le taux d'intérêt est calculé sur une base composée, conformément aux dispositions du chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (83).
3. La Pologne annule tous les versements en suspens de l'aide visée à l'article 2, paragraphe 2, à compter de la date de la notification de la présente décision.
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