Art. 4

En vigueur depuis le 26 févr. 2015
Article 4 1.   La récupération de l'aide visée à l'article 2, paragraphe 1, et des intérêts visés à l'article 3, paragraphe 2, est immédiate et effective. 2.   La Pologne veille à ce que la présente décision soit mise en œuvre dans un délai de quatre mois à compter de la date de sa notification.
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