Art. 1

En vigueur depuis le 5 mars 2015
Article premier Les États membres visés à l'article 2 de la position commune 2002/400/PESC prorogent, pour une nouvelle période de vingt-quatre mois à compter du 31 janvier 2014, les permis nationaux d'entrée et de séjour délivrés conformément à l'article 3 de ladite position commune.
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