Art. 1

En vigueur depuis le 27 mars 2015
Article premier La mesure que l'Allemagne a appliquée sur la base de l'article 130 bis, paragraphe 4, du cinquième livre du code allemand de la sécurité sociale, lu en liaison avec l'article 4 de la directive 89/105/CEE, est compatible avec le marché intérieur conformément à l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
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