Art. 2

En vigueur depuis le 7 avr. 2015
Article 2 Pendant une période transitoire expirant le 30 juin 2015, les lots de sperme d'animaux domestiques de l'espèce bovine accompagnés du certificat sanitaire approprié délivré au plus tard le 1er juin 2015 conformément au modèle de certificat sanitaire figurant à l'annexe II, partie 1, section A, de la décision d'exécution 2011/630/UE dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de la présente décision peuvent continuer d'être introduits dans l'Union.
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