Art. 4
En vigueur depuis le 15 avr. 2015
Article 4
1. Sous réserve des conditions établies au paragraphe 3, la Commission met à disposition l'assistance macrofinancière de l'Union sous la forme d'un prêt en trois tranches. Le montant de chaque tranche est fixé dans le protocole d'accord.
2. Les montants de l'assistance macrofinancière de l'Union sont provisionnés, si nécessaire, conformément au règlement (CE, Euratom) no 480/2009 du Conseil (8).
3. La Commission décide du versement des tranches du prêt pour autant qu'il soit satisfait à l'ensemble des conditions suivantes:
a)
la condition préalable visée à l'article 2;
b)
un bilan satisfaisant continu en ce qui concerne la mise en œuvre par l'Ukraine d'un programme d'action comportant des mesures fortes d'ajustement et de réforme structurelle soutenues par un arrangement sur les crédits du FMI qui ne soit pas un arrangement de précaution; et
c)
la mise en œuvre, dans un délai donné, des conditions de politique économique et des conditions financières fixées dans le protocole d'accord.
4. Le décaissement de la seconde tranche du prêt intervient au plus tôt trois mois après la date du versement de la première tranche du prêt.
Le décaissement de la troisième tranche du prêt intervient au plus tôt trois mois après la date du versement de la deuxième tranche du prêt.
5. Si les conditions établies au paragraphe 3 ne sont pas remplies, la Commission suspend provisoirement ou annule le versement de l'assistance macrofinancière de l'Union. En pareil cas, elle informe le Parlement européen et le Conseil des motifs de cette suspension ou de cette annulation.
6. L'assistance macrofinancière de l'Union est versée à la Banque nationale d'Ukraine. Sous réserve des dispositions à convenir dans le protocole d'accord, dont une confirmation des besoins de financement budgétaire résiduels de l'Ukraine, les fonds de l'Union peuvent être transférés au ministère des finances de l'Ukraine en tant que bénéficiaire final.
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