Art. 3

En vigueur depuis le 21 avr. 2015
Article 3 1.   La position à prendre par l'Union ou par la Communauté européenne de l'énergie atomique au sein du conseil de stabilisation et d'association et du comité de stabilisation et d'association, lorsque ce dernier agit sur habilitation du conseil de stabilisation et d'association, est définie par le Conseil, sur proposition de la Commission, ou, le cas échéant, par la Commission, chacun en conformité avec les dispositions pertinentes des traités. 2.   La présidence du conseil de stabilisation et d'association est exercée, pour l'Union, par le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, conformément à ses responsabilités au titre des traités et en sa qualité de président du Conseil des affaires étrangères. Un représentant de la Commission préside le comité de stabilisation et d'association, conformément aux règles de procédures de celui-ci. 3.   La décision de publier les décisions du conseil de stabilisation et d'association et du comité de stabilisation et d'association au Journal officiel de l'Union européenne est prise au cas par cas par le Conseil ou la Commission, chacun en conformité avec les dispositions pertinentes des traités.
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