Art. 1

En vigueur depuis le 23 avr. 2015
Article premier Les cultures de bactéries destinées à réduire les matières organiques et à être mises sur le marché à cette fin, et dont la propriété de réduire le développement d'algues dans les masses d'eau n'est qu'un effet secondaire puisqu'elles ne sont pas destinées à cet usage, ne sont pas des produits biocides au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 528/2012.
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