Art. 4

En vigueur depuis le 8 mai 2015
Article 4 Les États membres établissent un rapport sur l'application de la présente décision au plus tard neuf mois à partir de la date de notification. Les États membres contrôlent l'utilisation de la bande de fréquences 1 452-1 492 MHz et transmettent leurs conclusions à la Commission, à la demande de celle-ci ou de leur propre initiative, afin de permettre une révision de la présente décision en temps utile, le cas échéant.
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