Art. 1

Établissement

En vigueur depuis le 11 mai 2015
Article premier Établissement Un comité de l'emploi (ci-après dénommé «comité») à caractère consultatif est institué afin de promouvoir la coordination, entre les États membres, des politiques en matière d'emploi et de marché du travail, dans le plein respect du traité et eu égard aux compétences des institutions et organes de l'Union.
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