Art. 2

Tâches

En vigueur depuis le 11 mai 2015
Article 2 Tâches 1.   Le comité a pour tâches: a) de suivre l'évolution de la situation de l'emploi et des politiques de l'emploi dans les États membres et dans l'Union; b) sans préjudice de l'article 240 du traité, de formuler des avis, soit à la demande du Conseil ou de la Commission, soit de sa propre initiative, et de contribuer à la préparation des délibérations du Conseil visées à l'article 148 du traité. 2.   Aux fins du paragraphe 1, le comité s'efforce, en particulier: a) de promouvoir la prise en considération de l'objectif d'un niveau élevé d'emploi dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques et actions de l'Union; b) de contribuer à la procédure d'adoption des grandes orientations des politiques économiques afin de veiller à leur compatibilité avec les lignes directrices pour l'emploi et de contribuer à la synergie entre la stratégie européenne pour l'emploi, la coordination des politiques macroéconomiques et le processus de réforme économique se renforçant mutuellement; c) de participer activement au dialogue macroéconomique au niveau de l'Union; d) de contribuer à tous les aspects du Semestre européen relevant de son mandat et d'en rendre compte au Conseil; e) de promouvoir les échanges d'informations et d'expériences entre les États membres et avec la Commission. 3.   Chaque année, le comité adopte un programme de travail, en tenant compte des priorités politiques du Conseil et de la Commission. Ce programme de travail est transmis au Conseil. 4.   Le comité peut faire appel à des experts extérieurs en fonction de son ordre du jour.
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