Art. 2
En vigueur depuis le 11 mai 2015
Article 2
1. Les négociations sont conduites par la Commission en concertation avec le comité spécial désigné par le Conseil et conformément aux directives de négociation du Conseil figurant dans l'addendum de la présente décision.
2. Le Conseil peut réexaminer ces directives de négociation à tout moment. À cet effet, la Commission informe le Conseil des résultats des négociations après chaque session de négociation et, le cas échéant, de tout problème qui pourrait survenir au cours des négociations.
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