Art. 1
En vigueur depuis le 18 mai 2015
Article premier
Les États membres sont autorisés, pour ce qui est des parties relevant de la compétence de l'Union, à devenir parties à la convention internationale sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille de l'Organisation maritime internationale, adoptée le 7 juillet 1995.
Dans le rapport qu'ils adressent au secrétaire général de l'OMI conformément à l'article 4 de la convention, les États membres fournissent le cas échéant, sur la base de la règle 10 du chapitre I de l'annexe à la convention, des informations sur les dispositions nationales pertinentes en ce qui concerne la reconnaissance des brevets d'aptitude du personnel se trouvant à bord des navires de pêche couverts par la convention, en tenant compte des obligations en matière de reconnaissance des qualifications qui découlent des dispositions pertinentes du droit de l'Union.
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