Art. 2

En vigueur depuis le 20 mai 2015
Article 2 Les organisations du secteur du commerce de détail enregistrées EMAS sont tenues de démontrer dans la déclaration environnementale de quelle manière les meilleures pratiques de management environnemental et les repères d'excellence décrits dans le document de référence sectoriel ont été utilisés pour recenser les mesures et les actions, et éventuellement pour définir les priorités en vue d'améliorer leur performance environnementale.
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