Art. 3

En vigueur depuis le 20 mai 2015
Article 3 Les organisations enregistrées EMAS ne sont pas tenues de respecter les repères d'excellence mentionnés dans le document de référence sectoriel, étant donné que l'évaluation de la faisabilité des repères, sur le plan des coûts et des avantages, incombe aux organisations elles-mêmes compte tenu du caractère volontaire de l'EMAS.
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