Art. 1
En vigueur depuis le 8 juin 2015
Article premier
La décision 2014/312/UE est modifiée comme suit:
1)
À l'article 2, le point 13 est remplacé par le texte suivant:
«13.
“composés organiques volatils” (COV), tous les composés organiques dont le point d'ébullition initial, mesuré à la pression standard de 101,3 kPa, est inférieur ou égal à 250 °C, tels que définis dans la directive 2004/42/CE et qui, dans une colonne capillaire, éluent jusques et y compris le n-tétradécane (C14H30);»
.
2)
À l'article 2, le point 14 est remplacé par le texte suivant:
«14.
“composés organiques semi-volatils” (COSV), tous les composés organiques dont le point d'ébullition est supérieur à 250 °C et inférieur à 370 °C, mesuré à la pression standard de 101,3 kPa, et qui, dans une colonne capillaire, éluent après le n-tétradécane (C14H30) et jusqu'au n-docosane (C22H46), ce dernier étant inclus;»
.
3)
À l'article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Lorsque le label écologique est attribué à l'issue de l'évaluation d'une demande fondée sur les critères établis par la décision 2009/543/CE ou 2009/544/CE, il peut être utilisé pendant vingt et un mois à compter de la date d'adoption de la présente décision.»
4)
L'annexe est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2015:886:oj#art-1