Art. 1

En vigueur depuis le 9 juin 2015
Article premier Le système volontaire «Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited» (ci-après «le système»), pour lequel une demande de reconnaissance d'une liste élargie d'espèces cultivées a été adressée à la Commission le 30 juin 2014, établit au moyen du passeport «Scottish Quality Crops» la conformité de lots de matières premières avec les critères de durabilité définis à l'article 17, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive 2009/28/CE ainsi qu'à l'article 7 ter, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive 98/70/CE. Le système contient des données précises aux fins de l'article 17, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE et de l'article 7 ter, paragraphe 2, de la directive 98/70/CE en ce qui concerne les émissions annualisées résultant de modifications des stocks de carbone dues à des changements dans l'affectation des sols («e l ») visées à l'annexe IV, partie C, point 1, de la directive 98/70/CE et à l'annexe V, partie C, point 1, de la directive 2009/28/CE, pour lesquelles il démontre un niveau égal à zéro, et la zone géographique visée à l'annexe IV, partie C, point 6, de la directive 98/70/CE et à l'annexe V, partie C, point 6, de la directive 2009/28/CE. Le système peut être utilisé jusqu'au premier point de livraison pour les lots concernés afin d'établir la conformité avec l'article 7 quater, paragraphe 1, de la directive 98/70/CE et avec l'article 18, paragraphe 1, de la directive 2009/28/CE.
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