Art. 1

Champ d'application

En vigueur depuis le 23 juin 2015
Article premier Champ d'application 1.   Le régime institué par la présente décision est applicable aux experts remplissant les conditions énoncées à l'article 2, qui sont détachés auprès du SGC dans l'intérêt du Conseil européen et du Conseil et qui sont: a) des experts nationaux détachés (END), qui comprennent les experts détachés: i) par les administrations publiques nationales ou régionales des États membres; ii) sous réserve de l'autorisation, au cas par cas, du SGC, par un employeur autre qu'une administration publique nationale ou régionale d'un État membre, si l'intérêt du SGC justifie l'apport temporaire de connaissances spécifiques, à condition que cet employeur: — soit une université ou un organisme de recherche indépendants dont l'objectif n'est pas la recherche de profits en vue de leur redistribution, ou — relève du secteur public, tel qu'il est défini par le droit national auquel est soumis ledit employeur. Les END peuvent être détachés sans frais; b) des experts détachés sans frais par une organisation intergouvernementale publique (OIG) (à l'exception des organismes de l'Union au sens de l'article 1er bis, paragraphe 2, du statut), dans les cas où un transfert de connaissances ou compétences spécifiques est nécessaire. 2.   Les articles 18, 19 et 20 ne sont pas applicables aux experts détachés sans frais.
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