Art. 1
En vigueur depuis le 23 juil. 2015
Article premier
L'huile raffinée de graines de Buglossoides arvensis telle qu'elle est spécifiée à l'annexe I peut être mise sur le marché de l'Union en tant que nouvel ingrédient alimentaire en vue des utilisations et dans le respect des doses maximales définies à l'annexe II, sans préjudice des dispositions spécifiques de la directive 2002/46/CE, du règlement (CE) no 1925/2006, de la directive 1999/21/CE et de la directive 96/8/CE.
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