Art. 2

En vigueur depuis le 18 sept. 2015
Article 2 1.   L'Allemagne récupère auprès des bénéficiaires l'aide incompatible octroyée au titre du régime visé à l'article 1er. 2.   Les sommes à récupérer produisent des intérêts à compter de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires, jusqu'à leur récupération effective. 3.   Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément aux dispositions du chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 et aux dispositions du règlement de la Commission (CE) no 271/2008 (58) modifiant le règlement (CE) no 794/2004. 4.   L'Allemagne annule tous les paiements en suspens de l'aide visée à l'article 1er à compter de la date d'adoption de la présente décision.
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