Art. 2
En vigueur depuis le 18 sept. 2015
Article 2
1. L'Allemagne récupère auprès des bénéficiaires l'aide incompatible octroyée au titre du régime visé à l'article 1er.
2. Les sommes à récupérer produisent des intérêts à compter de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires, jusqu'à leur récupération effective.
3. Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément aux dispositions du chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 et aux dispositions du règlement de la Commission (CE) no 271/2008 (58) modifiant le règlement (CE) no 794/2004.
4. L'Allemagne annule tous les paiements en suspens de l'aide visée à l'article 1er à compter de la date d'adoption de la présente décision.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2015:2432:oj#art-2