Art. 4
Relocalisation de 120 000 demandeurs dans les États membres
En vigueur depuis le 22 sept. 2015
Article 4
Relocalisation de 120 000 demandeurs dans les États membres
1. Cent vingt mille demandeurs font l'objet d'une relocalisation vers les autres États membres comme suit:
a)
15 600 demandeurs font l'objet d'une relocalisation depuis l'Italie vers le territoire des autres États membres, conformément au tableau figurant à l'annexe I;
b)
50 400 demandeurs font l'objet d'une relocalisation depuis la Grèce vers le territoire des autres États membres, conformément au tableau figurant à l'annexe II;
c)
54 000 demandeurs font l'objet d'une relocalisation vers le territoire d'autres États membres proportionnellement aux chiffres figurant aux annexes I et II, soit conformément au paragraphe 2 du présent article, soit au moyen d'une modification de la présente décision, ainsi qu'il est indiqué à l'article 1er, paragraphe 2, et au paragraphe 3 du présent article.
2. À compter du 26 septembre 2016, les 54 000 demandeurs visés au paragraphe 1, point c), font l'objet d'une relocalisation depuis l'Italie et la Grèce, dans une proportion résultant du paragraphe 1, points a) et b), vers le territoire d'autres États membres, et proportionnellement aux chiffres figurant aux annexes I et II. La Commission présente au Conseil une proposition portant sur les chiffres qui doivent être attribués en conséquence à chaque État membre.
3. Si, au plus tard le 26 septembre 2016, la Commission estime qu'une adaptation du mécanisme de relocalisation est justifiée du fait de l'évolution de la situation sur le terrain ou qu'un État membre est confronté à une situation d'urgence caractérisée par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers en raison d'une importante réorientation des flux migratoires, et en tenant compte du point de vue de l'État membre bénéficiaire potentiel, elle peut, le cas échéant, présenter des propositions au Conseil, ainsi qu'il est indiqué à l'article 1er, paragraphe 2.
De la même façon, un État membre peut, en invoquant des motifs dûment justifiés, notifier au Conseil et à la Commission qu'il est confronté à une situation d'urgence semblable. La Commission examine les motifs invoqués et présente, le cas échéant, des propositions au Conseil, ainsi qu'il est indiqué à l'article 1er, paragraphe 2.
4. Lorsque, à la suite d'une notification effectuée conformément à l'article 4 du protocole no 21 par un État membre visé par ledit protocole, la Commission confirme, conformément à l'article 331, paragraphe 1, du TFUE, la participation de cet État membre à la présente décision, le Conseil fixe, sur proposition de la Commission, le nombre de demandeurs devant être relocalisés vers l'État membre concerné. Dans la même décision d'exécution, le Conseil adapte en conséquence les contingents des autres États membres en les réduisant proportionnellement.
5. Dans des circonstances exceptionnelles, un État membre peut, au plus tard le 26 décembre 2015, notifier au Conseil et à la Commission, en invoquant des motifs dûment justifiés compatibles avec les valeurs fondamentales de l'Union consacrées à l'article 2 du traité sur l'Union européenne, qu'il est temporairement dans l'incapacité de participer au processus de relocalisation de demandeurs dans une proportion pouvant atteindre 30 % du contingent de demandeurs qui lui a été attribué conformément au paragraphe 1.
La Commission examine les motifs invoqués et présente au Conseil des propositions en vue d'une suspension temporaire de la relocalisation de demandeurs dans une proportion pouvant atteindre 30 % du contingent de demandeurs qui a été attribué à l'État membre concerné conformément au paragraphe 1. Lorsque cela se justifie, la Commission peut proposer de proroger le délai fixé pour la relocalisation du contingent restant de douze mois au plus au-delà de la date visée à l'article 13, paragraphe 2.
6. Dans un délai d'un mois, le Conseil statue sur les propositions visées au paragraphe 5.
7. Aux fins de l'application des paragraphes 2, 4 et 6 du présent article, ainsi que de l'article 11, paragraphe 2, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, adopte une décision d'exécution.
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