Art. 1
En vigueur depuis le 1 oct. 2015
Article premier
Le point 26a [règlement (CE) no 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil] de l'annexe XXI est remplacé par le texte suivant:
«
32008 R 1099: règlement (CE) no 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 concernant les statistiques de l'énergie (JO L 304 du 14.11.2008, p. 1), modifié par:
—
32013 R 0147: règlement (UE) no 147/2013 de la Commission du 13 février 2013 (JO L 50 du 22.2.2013, p. 1),
—
32014 R 0431: règlement (UE) no 431/2014 de la Commission du 24 avril 2014 (JO L 131 du 1.5.2014, p. 1).
Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:
a)
Le Liechtenstein est dispensé de l'obligation de collecter les données demandées au titre du présent règlement, exception faite des données relatives aux importations et aux exportations des différents produits énergétiques et à la production d'électricité aux fins des statistiques annuelles de l'énergie (annexe B).
b)
L'Islande est dispensée de l'obligation de déclarer les agrégats définis à l'annexe B concernant la ventilation de la consommation énergétique détaillée par type d'utilisation finale (chauffage et refroidissement des locaux, production d'eau chaude, cuisson, éclairage et appareils électriques, autres utilisations finales) du secteur résidentiel tel qu'il est défini à l'annexe A, section 2.3.».
Historique des versions
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Vos annotations
Proeli:dec:2015:1773:oj#art-1