Art. 3
En vigueur depuis le 5 oct. 2015
Article 3
Sous réserve des dispositions et des conditions énoncées à l'annexe de la présente décision et à l'article 9 de l'accord, la Commission est habilitée à approuver, au nom de l'Union, les modifications apportées au protocole au sein de la commission mixte.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2015:1894:oj#art-3