Art. 1

Réserve de stabilité du marché

En vigueur depuis le 6 oct. 2015
Article premier Réserve de stabilité du marché 1.   Une réserve de stabilité du marché est créée en 2018 et le placement de quotas dans la réserve commence à compter du 1er janvier 2019. 2.   La quantité de 900 millions de quotas déduits des volumes à mettre aux enchères pendant la période 2014-2016, fixée dans le règlement (UE) no 176/2014 conformément à l'article 10, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE, n'est pas ajoutée aux volumes devant être mis aux enchères en 2019 et en 2020 mais elle est, au lieu de cela, placée dans la réserve. 3.   Les quotas non alloués à des installations conformément à l'article 10 bis, paragraphe 7, de la directive 2003/87/CE et les quotas non alloués à des installations en raison de l'application de l'article 10 bis, paragraphes 19 et 20, de ladite directive sont placés dans la réserve en 2020. La Commission réexamine la directive 2003/87/CE en ce qui concerne ces quotas non alloués et, s'il y a lieu, présente une proposition au Parlement européen et au Conseil. 4.   La Commission publie le nombre total de quotas en circulation chaque année, au plus tard le 15 mai de l'année suivante. Le nombre total de quotas en circulation au cours d'une année donnée correspond au nombre cumulé de quotas délivrés au cours de la période écoulée depuis le 1er janvier 2008, y compris le nombre de quotas délivrés en vertu de l'article 13, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE au cours de cette période et les autorisations à utiliser des crédits internationaux employées par les installations relevant du SEQE de l'UE pour les émissions produites jusqu'au 31 décembre de l'année donnée, moins les tonnes cumulées d'émissions vérifiées des installations relevant du SEQE de l'UE entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre de cette même année donnée, les éventuels quotas annulés conformément à l'article 12, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE et le nombre de quotas dans la réserve. Il n'est pas tenu compte des émissions au cours de la période de trois ans débutant en 2005 et s'achevant en 2007, ni des quotas délivrés en ce qui concerne ces émissions. La première publication a lieu au plus tard le 15 mai 2017. 5.   Chaque année, un certain nombre de quotas égal à 12 % du nombre total de quotas en circulation, tel qu'il est défini dans la publication la plus récente visée au paragraphe 4 du présent article, est déduit du volume de quotas devant être mis aux enchères par les États membres au titre de l'article 10, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE et est placé dans la réserve sur une période de douze mois à compter du 1er septembre de l'année en question, à moins que le nombre de quotas à placer dans la réserve ne soit inférieur à 100 millions. Au cours de la première année de fonctionnement de la réserve, il est procédé, entre le 1er janvier et le 1er septembre de l'année en question, au placement de 8 % (représentant 1 % par mois civil) du nombre total de quotas en circulation, tel qu'il est défini dans la publication la plus récente. Sans préjudice du nombre total de quotas devant être déduits conformément au présent paragraphe, jusqu'au 31 décembre 2025, les quotas visés à l'article 10, paragraphe 2, premier alinéa, point b), de la directive 2003/87/CE ne sont pas pris en compte lors de l'établissement des parts des États membres contribuant à ce nombre total. 6.   Si, une année, le nombre total de quotas en circulation est inférieur à 400 millions, 100 millions de quotas sont prélevés de la réserve et ajoutés au volume de quotas devant être mis aux enchères par les États membres au titre de l'article 10, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE. Lorsque moins de 100 millions de quotas se trouvent dans la réserve, la totalité des quotas de la réserve est prélevée au titre du présent paragraphe. 7.   Si, une année, le paragraphe 6 du présent article n'est pas applicable et que des mesures sont adoptées au titre de l'article 29 bis de la directive 2003/87/CE, 100 millions de quotas sont prélevés de la réserve et ajoutés au volume de quotas devant être mis aux enchères par les États membres au titre de l'article 10, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE. Lorsque moins de 100 millions de quotas se trouvent dans la réserve, la totalité des quotas de la réserve est prélevée au titre du présent paragraphe. 8.   Lorsque, après la publication du nombre total de quotas en circulation, des mesures sont prises en vertu du paragraphe 5, 6 ou 7, les calendriers d'enchères tiennent compte des quotas placés dans la réserve ou à prélever de la réserve. Les quotas sont placés dans la réserve ou prélevés de celle-ci sur une période de douze mois. Lorsque des quotas sont prélevés en vertu du paragraphe 6 ou 7, indépendamment de la période où ce prélèvement est effectué, les parts des États membres applicables au moment du placement des quotas dans la réserve sont respectées, ainsi que l'ordre dans lequel les quotas ont été placés dans la réserve.
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