Art. 3

Réexamen

En vigueur depuis le 6 oct. 2015
Article 3 Réexamen La Commission surveille le fonctionnement de la réserve dans le cadre du rapport visé à l'article 10, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE. Ce rapport devrait examiner les effets pertinents sur la compétitivité, en particulier dans le secteur industriel, y compris en ce qui concerne les indicateurs du PIB et les indicateurs en matière d'emploi et d'investissement. Dans les trois ans qui suivent la mise en service de la réserve et tous les cinq ans par la suite, la Commission, se fondant sur une analyse du bon fonctionnement du marché européen du carbone, procède à un réexamen de la réserve et, le cas échéant, présente une proposition au Parlement européen et au Conseil. Chaque réexamen porte en particulier sur le pourcentage relatif à la détermination du nombre de quotas à placer dans la réserve conformément à l'article 1er, paragraphe 5, de la présente décision, ainsi que sur la valeur numérique du seuil relatif au nombre total de quotas en circulation et le nombre de quotas à prélever de la réserve conformément à l'article 1er, paragraphe 6 ou 7, de la présente décision. Lors de son réexamen, la Commission examine également l'incidence de la réserve sur la croissance, l'emploi, la compétitivité industrielle de l'Union et le risque de fuite de carbone.
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