Art. 2
En vigueur depuis le 8 oct. 2015
Article 2
La décision 2014/688/UE est remplacée, sans préjudice des obligations qui incombent aux États membres en ce qui concerne le délai fixé pour soumettre le 4-iodo-2,5-diméthoxy-N-(2-méthoxybenzyl)phénéthylamine (25I-NBOMe), le 3,4-dichloro-N-[[1-(diméthylamino)cyclohéxyl]méthyl]benzamide (AH-7921), la 3,4-méthylènedioxypyrovalérone (MDPV) et la 2-(3-méthoxyphényl)-2-(éthylamino)cyclohéxanone (méthoxétamine) à des mesures de contrôle et des sanctions pénales dans leur législation nationale, comme le prévoit l'article 2 de la décision 2014/688/UE.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec_impl:2015:1875:oj#art-2