Art. 4
En vigueur depuis le 22 oct. 2015
Article 4
1. Le HR rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports descriptifs trimestriels établis par CAR. Ces rapports constituent la base de l'évaluation effectuée par le Conseil. Aux fins d'assister le Conseil dans son évaluation des résultats obtenus à la suite de la mise en œuvre de la présente décision, une entité externe procède à une évaluation du projet.
2. La Commission rend compte des aspects financiers du projet visé à l'article 1er.
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